F-3.2.0.1.1, r. 1 - Règlement sur la demande d’aide aux actions collectives

Texte complet
15. Le montant maximum qu’un membre peut accorder à titre d’aide temporaire suivant l’article 26 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1) est de 1 000 $.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 15; L.Q. 2022, c. 19, a. 430.
15. Le montant maximum qu’un administrateur peut accorder à titre d’aide temporaire suivant l’article 26 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1) est de 1 000 $.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 15.